J.O. 89 du 14 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-431 du 12 avril 2006 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Castries le 23 avril 2005 (1)


NOR : MAEJ0630041D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Castries le 23 avril 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2006.


A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Considérant l'étroitesse des liens historiques, culturels, économiques et humains entre Sainte-Lucie et la République française, tout particulièrement en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, et la commune volonté de renforcer ces relations,

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur,

Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière,

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :


I. - Réadmission des ressortissants

des Parties contractantes

Article 1er


1. Chaque Partie contractante (la Partie requise) réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante (la Partie requérante) et sans formalités, toute personne qui se trouve en situation irrégulière.

2. Se trouve en situation irrégulière toute personne, dont il est établi ou valablement présumé, conformément à l'article 2, alinéa 2, qu'elle possède la nationalité de la Partie requise et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie requérante.

3. Tout ressortissant de l'une des Parties contractantes se trouvant sur le territoire de l'autre Partie contractante doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur ce territoire au moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage aux points de passage contrôlés ou par tout autre moyen acceptable par les autorités compétentes de la Partie contractante concernée. A défaut, il est réputé être en situation irrégulière au sens des alinéas 1 et 2 du présent article .

4. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne éloignée de son territoire, à la demande de l'autre Partie, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie requise au moment de la sortie du territoire de la Partie requérante.


Article 2


1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base de l'un des documents ci-après en cours de validité :

- document d'identité attestant la nationalité ;

- passeport ou tout autre document de voyage ;

- carte d'immatriculation consulaire ;

- certificat de nationalité.

2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :

- un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent ;

- document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l'identité de l'intéressé ;

- livret ou documents militaires ;

- acte de naissance ou livret de famille ;

- autorisations et titres de séjour périmés ;

- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;

- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante.


Article 3


1. Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités compétentes mentionnées à l'article 6 de la Partie contractante requise délivrent immédiatement un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne intéressée.

2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments les autorités compétentes de la Partie contractante requise procèdent, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la demande de réadmission, à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée dans les délais les plus brefs par la Partie contractante requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée.

3. A la fin de l'audition visée à l'alinéa 2, s'il est établi que la personne possède la nationalité de la Partie requise, cette dernière délivre immédiatement le laissez-passer nécessaire à l'éloignement de la personne sur le territoire dont elle a la nationalité.


II. - Couverture des frais

Article 4


Les frais afférents au transport d'une personne à réadmettre jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise et à l'éventuel retour de personnes pouvant être remises ou réadmises conformément aux articles 1er à 3 du présent accord incombent à la Partie contractante requérante.


III. - Protection des données

Article 5


1. Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent accord et communiquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées conformément aux législations relatives à la protection des données personnelles en vigueur dans chaque Etat.

2. Conformément à l'article 5, alinéa I :

i) la Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent accord ;

ii) chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;

iii) les données communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution du présent accord et ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.


IV. - Dispositions générales et finales

Article 6


Les autorités ministérielles compétentes de chaque Partie contractante déterminent :

i) les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission ainsi que la délivrance des documents de voyage temporaires mentionnés à l'article 3 ;

ii) les documents et données nécessaires à la réadmission et au transit ;

iii) les points de passage contrôlés prévus à l'article 1er ;

iv) les postes frontières qui pourront être utilisés pour la réadmission des étrangers ;

v) les modalités et les règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent accord

et communiquent cette information à l'autre Partie contractante.


Article 7


Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent accord.

La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.


Article 8


1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant, pour les Parties contractantes, d'autres accords internationaux, notamment, en ce qui concerne la France, les accords de Schengen du 19 juin 1990 et les dispositions communautaires pertinentes.

2. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et du Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés.

3. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des Droits de l'Homme.


Article 9


1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification relative à l'accomplissement des procédures internes. Le jour de réception de la notification prévaudra.

2. Le présent accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée, sauf objection d'une des deux Parties contractantes communiquée par écrit à l'autre Partie au moins six mois à l'avance.

3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord avec un préavis de trois mois par voie diplomatique.

4. La suspension ou la dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la notification relative à la suspension ou à la dénonciation à l'autre Partie contractante,

En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Castries, le 23 avril 2005, en double exemplaire dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Brigitte Girardin,

Ministre de l'Outre-Mer

Pour le Gouvernement

de Sainte-Lucie :

Victor La Corbinière,

Attorney général,

Ministre de la Justice